Article L752-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L752-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les bénéficiaires d'un contrat d'assurance complémentaire bénéficient, pour le paiement des prestations garanties par celui-ci, du privilège prévu au 6° de l'article 2101 du code civil et, en outre, pour le paiement des indemnités dues pour incapacité permanente ou accident suivi de mort, de la garantie du fonds commun prévue à l'article L. 753-4. Dans ce cas, les articles L. 753-5 et L. 753-6 sont applicables.