Article L752-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L752-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'indemnité journalière et les rentes dues au titre de l'assurance complémentaire sont calculées sur la base du gain annuel déclaré par l'assuré à l'assureur dans le contrat en vigueur à la date de survenance de l'accident ou de constatation de la maladie. Toutefois, le gain ainsi déclaré ne peut être inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.