Article L752-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L752-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds de réserve destiné à financer les rentes mentionnées au 3° de l'article L. 752-3 et alimenté par une fraction des cotisations mentionnées à l'article L. 752-16, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La caisse centrale rend compte annuellement de la gestion de ce fonds à un comité de gestion.