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Article L752-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L752-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les contrats d'assurances et les statuts des organismes régis par le code de la mutualité peuvent, pour l'application de la présente section, prévoir une durée de souscription ou d'adhésion de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois au moins avant l'expiration de chaque période quinquennale. Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurance choisi par l'intéressé.