Article L752-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L752-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non autorisé à garantir les risques régis par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme assureur proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
Tout organisme assureur refusant l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré prévues à l'article L. 752-13 se voit retirer l'autorisation de garantir les risques régis par le présent chapitre.