Article L752-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L752-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'obligation d'assurance instituée à l'article L. 752-1 peut être satisfaite soit par la souscription d'un contrat auprès de toute société pratiquant l'assurance contre les accidents, mentionnée à l'article L. 771-1 ou agréée dans les conditions prévues au titre I du livre III du code des assurances, soit par l'affiliation à un organisme régi par le code de la mutualité ou à un organisme de mutualité sociale agricole.