Article L752-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L752-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Tout contrat d'assurance souscrit pour satisfaire aux dispositions de la présente section sera réputé, nonobstant toutes clauses contraires, comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales fixées au décret mentionné au 1° de l'article L. 752-21.
Les statuts des organismes visés au code de la mutualité, lorsqu'ils prévoient la couverture des risques mentionnés au présent chapitre, devront également comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales susvisées.