Article L752-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L752-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'assurance doit garantir également :
1° Le paiement d'une pension d'invalidité dans le cas où l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole ;
2° Le versement de pensions d'invalidité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail.