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Article L752-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L752-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En cas d'accidents du travail et de la vie privée, ou en cas de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 751-7, l'assurance prévue à la présente section doit garantir le remboursement :

1° Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;

2° Des frais de fournitures et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;

3° Des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ;

4° Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche.