Article L752-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L752-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 :
1° Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 du présent code, y compris les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Les conjoints mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 du présent code participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, qu'ils soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° dudit article ;
3° Les enfants mentionnés au b du 4° de l'article L. 722-10 du présent code participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins quatorze ans.
Le respect de l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre incombe au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lui-même et les autres personnes mentionnées au présent article, les enfants mentionnés au 3° bénéficiant d'une présomption d'affiliation.
Les bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre peuvent contracter librement toutes assurances complémentaires ou supplémentaires.