Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pris en application du titre III du livre III du code de la consommation)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pris en application du titre III du livre III du code de la consommation)
Lorsque la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.
Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation, dont elles reproduisent intégralement les dispositions.
Lorsque, en application de l'article L. 331-5 du code de la consommation, le juge de l'exécution a prononcé la suspension d'une ou plusieurs des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, ces lettres mentionnent également que la suspension se poursuit soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à l'article L. 331-7 du code de la consommation, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux recommandations de la commission ou ait statué sur la contestation émise à leur encontre.