Article L751-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L751-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 ont droit à la prise en charge, dans les conditions de délais prévues par la législation alors en vigueur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation entraînés par une rechute rendant nécessaire un traitement médical, qu'il y ait ou non incapacité temporaire.