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Article L751-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L751-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations accordées en application des articles L. 751-42 à L. 751-44 sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.