Article L751-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L751-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions des articles L. 442-7 et L. 482-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles.