Article L751-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L751-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de s'acquitter des obligations mises à sa charge par les articles L. 751-26 et L. 751-27 en cas d'accident du travail agricole, l'utilisateur ou le chef de l'entreprise utilisatrice doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et qui a atteint un salarié mis à sa disposition par ladite entreprise de travail temporaire.