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Article L751-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L751-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les obligations mises à la charge de l'employeur des salariés agricoles par le présent chapitre incombent à l'entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 722-24.