Article L751-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L751-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le contrôle médical de la victime pendant la période d'incapacité temporaire et en cas de rechute est exercé selon les règles applicables en matière d'assurance maladie des salariés agricoles.