Articles

Article L751-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L751-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions des articles L. 441-3 et L. 442-4 du code de la sécurité sociale sont applicables.