Article L751-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L751-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident. Le praticien consulté par la victime est tenu d'établir en double exemplaire un certificat, d'en adresser un à la caisse de mutualité sociale agricole et de remettre l'autre à la victime.
Il en est de même lors de la constatation de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment où est constatée la consolidation.