Articles

Article L751-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L751-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions relatives aux procédures de recouvrement et aux délais de prescription des articles L. 725-3 à L. 725-7 sont applicables aux sommes dues en application des articles L. 751-35 et L. 751-36.