Article L751-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L751-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles.
Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.