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Article L751-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L751-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les caisses de mutualité sociale agricole :

1° Déterminent le taux des cotisations de chaque employeur et recouvrent les sommes dues ;

2° Exercent sans préjudice des dispositions du 7° de l'article L. 723-11 des actions de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre.

Des décrets fixent les conditions dans lesquelles sont organisées les opérations de liquidation et de paiement prévues au présent titre, y compris les frais d'appareillage.