Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pris en application du titre III du livre III du code de la consommation)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pris en application du titre III du livre III du code de la consommation)


L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le secrétariat-greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification indique que la décision peut être l'objet de la part des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. Y est jointe une copie de l'ordonnance.

Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le secrétariat-greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur.

Le secrétariat-greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel.