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Article L751-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L751-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au pré-sent chapitre.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du précédent alinéa.