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Article L751-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L751-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les salariés percevant l'allocation mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent chapitre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.

Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.