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Article L741-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L741-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles sont obligatoirement versées par les employeurs à la caisse de mutualité sociale agricole compétente dans des conditions déterminées par décret.