Article L741-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L741-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles sont obligatoirement versées par les employeurs à la caisse de mutualité sociale agricole compétente dans des conditions déterminées par décret.