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Article L741-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L741-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions des articles L. 725-1 à L. 725-9, L. 725-20 et L. 725-21 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 741-20, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.