Article L741-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L741-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :
I. - Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
1° Par une cotisation assise :
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des assurés ;
b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;
c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;
2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour l'assurance vieillesse, par une cotisation assise :
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite d'un plafond, à la charge des employeurs et des assurés ;
b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs ;
III. - Pour l'assurance veuvage, par une cotisation assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge de ces derniers.