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Article L741-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L741-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 sont tenus de cotiser au titre des prestations familiales, pour ces salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ces salariés sont affiliés.