Article L732-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L732-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les cotisations visées à l'article L. 732-59 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
Les dispositions de l'article L. 725-10 sont applicables aux personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56.