Article L732-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L732-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :
- par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise au titre de ce régime ;
- par une participation financière de l'Etat, dont les modalités sont fixées en loi de finances. Cette participation ne couvre pas les dépenses afférentes à l'article L. 732-62, qui sont financées par le produit des seules cotisations visées à l'alinéa précédent.
Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :
- les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;
- les frais de gestion.
Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite, fixés par les décrets cités aux articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le respect de l'équilibre entre les ressources et les charges du régime.