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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pris en application du titre III du livre III du code de la consommation)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pris en application du titre III du livre III du code de la consommation)


La commission examine la recevabilité de la demande. Elle se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant le juge de l'exécution, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

Cette déclaration, signée de son auteur, indique ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse copie de la déclaration au juge de l'exécution et lui transmet le dossier.

Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.

Le secrétariat-greffe notifie la décision statuant sur le recours au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en envoie copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier.

La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.