Article L732-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L732-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'un assuré a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint a droit à la pension de réversion dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 353-2 du code de la sécurité sociale.