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Article L732-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L732-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 732-41 et des articles L. 732-42 et L. 732-43 sont applicables aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 1995.