Article L732-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L732-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une activité agricole non salariée ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la pension de retraite proportionnelle.