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Article L732-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L732-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge fixé en application de l'article L. 732-18 aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés aux 3°, 4 bis et 5° de l'article L. 351-8 du même code, dans des conditions fixées par décret.