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Article L732-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L732-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la pension de retraite.

Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue à la présente sous-section est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.