Article L732-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L732-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les diverses prestations sont fixées, dans les conditions et limites établies par décret, par les statuts et règlements des organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 731-30.
Ces statuts et règlements sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils doivent être conformes aux dispositions obligatoires des statuts et règlements types approuvés dans les mêmes formes. Ils précisent notamment les tarifs de responsabilité.