Article L731-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L731-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La couverture des charges de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.
Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leurs taux sont fixés par décret.