Article L731-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L731-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle non-salariée agricole et à titre secondaire d'autres activités, et dont le montant des cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 est égal au montant des cotisations minimales, sont redevables de cotisations réduites dans des proportions tenant compte du montant des cotisations dues au titre de leurs activités secondaires. Les modalités de cette réduction sont déterminées par décret.