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Article L731-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L731-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :

1° Les titulaires de la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article L. 732-34, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre VIII du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5 du présent code ;

2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 722-10.