Article L731-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L731-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.