Article L731-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L731-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 versent, au titre des prestations familiales, une cotisation pour elles-mêmes, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle elles sont affiliées.
Cette cotisation est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, selon un taux fixé par décret.