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Article L731-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L731-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.