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Article L731-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L731-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Son taux est fixé par décret.