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Article L731-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L731-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.