Article L731-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L731-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, en fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit :
1° Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite, au fonds de réserve prévu à l'article L. 731-7. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante ;
2° Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor.