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Article L731-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L731-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.

Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.

Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.