Article L731-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L731-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les recettes du fonds, affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 731-5, sont constituées par :
I. - Au titre des recettes techniques :
1° Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;
2° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;
3° Les subventions du Fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6° ;
4° La contribution de la Caisse nationale des allocations familiales affectée au financement des prestations familiales ;
5° Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés ;
7° Les dons et legs ;
8° Les prélèvements sur le fonds de réserve ;
9° Une dotation budgétaire de l'Etat destinée, le cas échéant, à équilibrer le fonds.
II. - Au titre des produits de gestion :
1° Les produits financiers ;
2° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.