Article L731-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L731-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Il est créé un fonds dont la mission est d'assurer le financement des prestations sociales des non-salariés agricoles définies à l'article L. 731-5. La gestion de ces prestations et le recouvrement des cotisations correspondantes sont assurés dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 et L. 731-30.
Les recettes et dépenses du fonds, dénommé Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sont retracées dans les comptes de l'établissement public national à caractère administratif dénommé Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, créé à cet effet. Cet établissement est soumis au contrôle de l'Etat.